Encourt la censure l'arrêt d'appel qui rejette la demande tendant à constater la caducité de l'expertise, alors que celle-ci avait été décidée par délibération du CHSCT antérieurement à son remplacement par le CSE.
Le CHSCT d’un hôpital a décidé de recourir à un expert pour risque grave dans le périmètre d’un Ehpad et de ses services de cardiologie 1, soins intensifs cardio-neuro.
L'hôpital a contesté cette décision devant le président du tribunal judiciaire, avant que le CHSCT ne soit remplacé par le comité social d'établissement (CSE).
Pour rejeter la demande tendant à constater la caducité de l'expertise, la cour d'appel de Besançon a retenu que l'hôpital ne justifiait par aucune disposition de la nécessité pour le CSE de reprendre la délibération critiquée à son compte pour procéder à sa mise en oeuvre.
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.583), la Cour de cassation énonce que la délibération d'un CHSCT décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du CSE nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale.
Ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021.
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