La clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
Un motocycliste a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile. Quelques jours plus tôt, la conductrice de ce véhicule avait conclu un contrat d'assurance qui conditionnait sa prise d'effet au paiement de la première cotisation. Or, le premier prélèvement mensuel, prévu à ce titre quatre jours après l'accident, avait été rejeté par la banque faute de provision.
La victime de l'accident a assigné l'automobiliste et son assureur en indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
La cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré la décision commune et opposable au FGAO.
Les juges du fond ont retenu que figurait au contrat une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionnait la prise d'effet de la garantie. Ils ont relevé que l'assurée avait choisi de payer sa prime d'assurance par prélèvements mensuels. Après avoir constaté le rejet du premier prélèvement pour insuffisance de provision, ils ont retenu qu'en l'état de la défaillance de la condition suspensive, la garantie n'avait jamais produit son effet.
Les juges en ont déduit qu'il convenait de faire droit à l'exception de garantie soulevée par l'assureur et que celui-ci était fondé à se prévaloir vis-à-vis du FGAO de la non-garantie du sinistre.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-12.250).
Elle indique qu'il se déduit de la jurisprudence européenne que l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la (...)
