L'autorisation environnementale réputée accordée au titulaire d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ne tient pas lieu de la dérogation prévue pour l'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques. Il incombe à son bénéficiaire d'en solliciter l'extension pour permettre à l'autorité administrative de s'assurer du respect des intérêts mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Un homme a réalisé des travaux de défrichement pour l'entretien de plusieurs étangs sur lesquels il est titulaire d'un droit fondé en titre.
Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite de l'habitat d'espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention.
Cette juridiction l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à 15.000 € d'amende dont 3.000 € avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel de Reims a énoncé que les faits étaient matériellement établis pour les deux périodes de prévention visées.
Les juges du fond ont observé que, si un droit fondé en titre dispense d'autorisation au titre de la police de l'eau par application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, son titulaire ne peut s'exonérer de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats.
Ils en ont déduit qu'il incombait au propriétaire d'un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d'affecter des espèces protégées ou leur habitat d'obtenir la dérogation, prévue à l'article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s'il bénéficie d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre sur ce même terrain.
Or, les juges ont relevé que le prévenu ne s'était pas conformé à cette prescription légale, bien qu'avisé dès juin 2020, par les inspecteurs de l'environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d'initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci.
La Cour de cassation approuve cette analyse dans un (...)
