L'administration fiscale apporte des précisions sur la modification du champ d’application géographique et de l’encadrement européen pour le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1383 E bis du CGI.
Afin de mieux cibler les aides apportées aux territoires ruraux et d’améliorer leur taux de recours par les entreprises en les harmonisant et les rationalisant, l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a procédé à la fusion des dispositifs des zones de revitalisation rurale (ZRR) et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et à leur remplacement, à compter du 1er juillet 2024, par un zonage unique simplifié dénommé "France ruralités revitalisation" et décliné en deux niveaux : un niveau socle (FRR) et un niveau renforcé (FRR+).
Conformément aux dispositions du 16° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le dispositif d’exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévu à l’article 1383 E bis du code général des impôts (CGI) qui s’appliquait dans les ZRR, s’applique désormais dans les zones FRR, sous réserve d’une délibération en ce sens de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Une actualité du 1er avril 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que cette modification s’applique aux impositions de TFPB établies à compter de 2025 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, XX-B).
Des précisions doctrinales complémentaires sont apportées sur la notion d’hôtel pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI.
Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides d’État, le 1° du I de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède à la mise à jour des références au règlement dit "de minimis".
En conséquence, le bénéfice de l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 E bis du CGI est désormais subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur (...)
