Sauf preuve contraire, les sommes inscrites en compte courant d’associé ont, par nature, le caractère d’avances remboursables.
A l'occasion de la vérification de comptabilité d'une société, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom d'un établissement vinicole, dont elle détenait 8,89 % des parts. Regardant ces sommes comme des avantages occultes constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), le fisc a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités.
Dans un arrêt du 26 mars 2026 (requête n° 499606), le Conseil d'Etat indique qu'eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d'associé, les sommes inscrites au crédit d'un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d'être remboursables à tout moment.
L'inscription d'une somme, dans les comptes courants d'une société, au débit du compte courant ouvert au nom de la société dont elle est l'actionnaire doit en principe, lorsqu'elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de celle-ci, à l'inscription de la même somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la société actionnaire, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l'octroi de cette dernière à la société dont elle est l'actionnaire d'une avance et non d'une libéralité.
En l'espèce, les sommes en litige ne pouvaient, en l'absence de preuve contraire et nonobstant l'absence de convention de trésorerie conclue entre les deux sociétés, être regardées comme ayant le caractère d'une libéralité octroyée à l'établissement vinicole.
La qualification de revenus distribués doit donc être écartée, contrairement à ce qu'avaient retenu les juges du fond.
