Les conditions de la reprise du logement devant être appréciées en la personne de son bénéficiaire, le décès de celui-ci, survenu avant la date d'expiration du délai de préavis, prive d'effet le congé aux fins de reprise.
Une bailleresse a notifié à ses deux locataires un congé aux fins de reprise pour habiter elle-même le logement. Elle est décédée durant le délai de préavis de six mois, laissant pour lui succéder son fils.
Après avoir fait connaître aux locataires son intention de reprendre le logement pour l'habiter lui-même, le fils les a assignés en validation du congé, expulsion et condamnation des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation, d'un arriéré locatif ainsi que de dommages et intérêts.
Les locataires ont formé des demandes reconventionnelles en délivrance de quittances et en paiement de dommages et intérêts.
Pour déclarer valide le congé, la cour d'appel de Paris a retenu que le droit de reprise pour habiter est un droit transmissible qui peut être repris par l'héritier du bailleur, que le congé notifié, régulier en la forme, était fondé sur un motif légitime et sérieux en sorte que le fils de la bailleresse était venu aux droits de sa mère sur ce congé, ce dernier ayant, au surplus, fait connaître aux locataires son intention de reprendre le logement pour l'habiter personnellement postérieurement au décès de la bailleresse.
Dans un arrêt du 16 avril 2026 (pourvoi n° 24-13.191), la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : les conditions de la reprise du logement devant être appréciées en la personne de son bénéficiaire, le décès de celui-ci, survenu avant la date d'expiration du délai de préavis, prive d'effet le congé aux fins de reprise.
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