Devoir de vigilance des entreprises : adoption d’une proposition de directive par la Commission européenne

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Le 23 février 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité1, visant à prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement tout au long de leurs chaînes de valeur. Faisant suite à la résolution du Parlement européen de mars 2021 sur le même sujet2, cette proposition avait fait l’objet de nombreux reports. Contrairement à la résolution du Parlement, la proposition ne couvre plus les incidences sur la bonne gouvernance, dont la corruption. Si la société civile considère que le texte aurait dû être plus ambitieux, cette proposition constitue tout de même une étape majeure afin de renforcer la responsabilité juridique des entreprises en la matière.

I - Champ d’application

La directive proposée s’appliquerait aux entreprises établies au sein de l’UE employant plus de 500 personnes et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros, aux entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros à condition qu’au moins 50% de ce dernier ait été réalisé dans un secteur identifié comme à risque (tel que celui de la mode, de l’agriculture, ou encore le secteur minier), et enfin à certaines entreprises actives dans l’UE mais établies dans des États tiers, lorsqu’elles dépassent les chiffres d’affaires indiqués ci-avant au sein de l’UE. Étendre le champ d’application aux entreprises non européennes constitue une des nouveautés notables de la proposition, qui demande à ces entreprises de désigner un représentant dans un des États membres dans lesquelles elles opèrent. Selon la Commission européenne, cette proposition concernerait 13 000 entreprises de l’UE et 4 000 sociétés de pays tiers.

II - Obligations pour les sociétés concernées

Le devoir de vigilance établi par la proposition de directive couvre les opérations de l’entreprise et de ses filiales, ainsi que les chaînes de valeur des entités avec lesquelles une relation commerciale établie est entretenue3. La notion de chaîne de valeur adoptée par la proposition est très large, comprenant toutes les activités de production et de fourniture de services, y compris dans le cadre des activités de vente et distribution.

La proposition de directive impose six obligations principales aux entreprises :

  • Intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques internes et établir une politique en la matière qui devra être mise à jour annuellement ;
  • Recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits humains et l’environnement4 ;
  • Adopter des mesures afin de prévenir ou atténuer les incidences potentielles et de mettre un terme aux incidences réelles ou les réduire au minimum. Celles-ci peuvent notamment comprendre la mise en place d’un plan d’action de prévention, de garanties contractuelles, et d’un soutien aux petites et moyennes entreprises avec lesquelles la société a une relation commerciale établie ;
  • Etablir et maintenir une procédure de réclamation accessible aux parties prenantes ;
  • Contrôler l’efficacité des mesures décrites ci-avant par le biais d’évaluations conduites a minima annuellement ;
  • Communiquer annuellement sur la mise en œuvre des mesures de vigilance sur leur site internet. Cette obligation de communication ne concerne pas les entreprises déjà tenues de publier une déclaration aux termes de la Directive 2014/95/UE sur la publication d’informations non financières5.

La plupart des entreprises concernées seront déjà familières avec ces mesures qui, selon la proposition, devraient couvrir les six étapes formulées dans le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises.

Les grandes entreprises seraient également tenues d’adopter un plan afin de garantir que leurs stratégies intègrent les objectifs de l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique. La proposition prévoit également que la rémunération de leurs dirigeants prenne en compte la mise en œuvre des obligations découlant de ce plan.

III. Devoir de vigilance des dirigeants

Aux termes de la proposition, les dirigeants des sociétés établies au sein de l’UE concernées seront directement responsables de la mise en œuvre des mesures de vigilance. De plus, le fait de ne pas considérer les conséquences de leurs décisions sur le développement durable constituerait une violation de leurs obligations vis-à-vis de l’entreprise. 

IV - Régime de contrôle et sanctions en cas de non-respect des obligations

La proposition de directive envisage la désignation par les États membres d’une ou plusieurs autorités administratives chargées de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions. Ces autorités devront être dotées du pouvoir de demander des informations, de mener des enquêtes, d’imposer des mesures correctives et des sanctions administratives, ou encore d’adopter des mesures provisoires afin de prévenir les risques de dommage grave et irréparable.

De plus, les entreprises pourront voir leur responsabilité civile être engagée pour les dommages occasionnés qui auraient pu être évités grâce à des mesures de vigilance appropriées. La responsabilité de l’entreprise est sans préjudice de celle de ses filiales et de ses partenaires commerciaux.

V - Conclusion

Cette proposition doit désormais être discutée et validée par le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne, et ce processus ne sera vraisemblablement pas conclu avant 2023. La directive entrera ensuite en vigueur vingt jours après sa publication au Journal Officiel de l’UE et devra être transposée dans les deux années suivantes par les États membres. Dès son entrée en vigueur, les grandes entreprises et les autres sociétés concernées auront respectivement deux et quatre ans pour se mettre en conformité.

Arnaldo Bernardi, Collaborateur de la practice Anti-Corruption et Enquêtes Internes et Adèle Bourgin, Collaboratrice de la practice Anti-Corruption et Enquêtes Internes au sein du cabinet Hughes Hubbard

________________________

1. Commission européenne, Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 - 2022/0051 (COD) (23 février 2022).

2. Parlement européen, Résolution contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises - 2020/2129(INL) (10 mars 2021).

3. La notion de relation commerciale établie est définie par la proposition de directive comme une relation d’affaires, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable à la lumière de son caractère ou de sa durée, et qui représente une partie non négligeable ou accessoire au sein de la chaîne de valeur.

4. Les incidences négatives sur les droits humains et l’environnement sont celles constituant des violations des conventions listées dans l’annexe I de la proposition.

5. La Directive 2014/95/UE sera bientôt remplacée par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.


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