La restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombant aux seuls organismes de recouvrement, l'action engagée à ce titre par un employeur doit être engagée contre l'Urssaf et non contre l'autorité organisatrice de transport.
Une association a contesté le retrait par une autorité organisatrice de la mobilité (AOT) de la décision d'exonération du versement dont elle bénéficiait et sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées à ce titre.
La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable son action dirigée contre l'AOT.
Les juges du fond ont retenu que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombant aux seuls organismes de recouvrement, l'action de I'association, en contestation d'assujettissement et en restitution des sommes estimées indûment versées au titre du versement transport, devait être dirigée contre l'Urssaf.
Ayant constaté que l'association avait dirigé son action exclusivement contre l'AOT, les juges en ont déduit que celle-ci était irrecevable en sa demande en restitution des sommes versées au titre du versement transport.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-19.300).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que, la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombant aux organismes de recouvrement qu'il mentionne, seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, auxquelles les autorités organisatrices de transport sont étrangères, toute action de l'employeur comportant une demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée à l'encontre de l'organisme de recouvrement.
