La Cour de cassation précise la notion de personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par l'article 22, § 2, de la Convention fiscale franco-russe.
Un résident fiscal russe a souscrit auprès de l'administration fiscale, pour les années 2015 et 2016, des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans lesquelles il a mentionné les participations qu'il détenait, à hauteur de 100 %, dans une société de droit chypriote.
Cette société détenait l'intégralité du capital de deux sociétés suisses et 5 % du capital de deux SCI françaises. La fille du contribuable détenait 95 % du capital de ces deux sociétés.
Ces quatre sociétés étaient propriétaires de biens immobiliers situés en France.
Soutenant que sa participation dans la société chypriote ne devait pas être intégrée dans l'assiette de son ISF, le contribuable a sollicité la restitution de l'impôt qu'il avait versé à ce titre.
La cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande de décharge partielle d'ISF, le contribuable s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.185), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle précise qu'il résulte de l'article 22, § 2, de la Convention fiscale franco-russe du 22 novembre 1996, des articles 885 A, 2°), 885 D, 750 ter, 2°), alinéa 1, 2 et 4 et 990 D, alinéa 2, du code général des impôts (CGI) et de la lecture littérale de la Convention précitée, que la notion de personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par l'article 22, § 2, de la Convention, doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l'article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du CGI ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l'article 990 D du même code.
