Une bouteille de rhum à taille humaine en trois dimensions implantée dans un aéroport n'est pas assimilable à une affiche ou enseigne, forme autorisée dans un tel lieu par l'article L. 3323-2, 3°, du code de la santé publique pour la promotion des boissons alcooliques.
Une société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique pour avoir fait installer dans un aéroport, au niveau des tapis de récupération des bagages d'une aérogare, une bouteille d'alcool en résine à taille humaine en trois dimensions, sur laquelle figurait la mention "rhum arrangé saveur banane flambée".
L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a relevé appel du jugement ayant relaxé la société.
Pour confirmer le jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a énoncé que le support publicitaire incriminé était assimilable à une affiche ou enseigne, forme autorisée dans un tel lieu par l'article L. 3323-2, 3°, du code de la santé publique pour la promotion des boissons alcooliques.
Les juges du fond ont ajouté que la prévenue, informée de la difficulté, avait rapidement procédé au retrait de la publicité litigieuse.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 6 mai 2024 (pourvoi n° 23-84.905).
La chambre criminelle relève d'une part que le support publicitaire en cause n'est assimilable ni à une affiche ni à une enseigne et d'autre part que le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une faute n'exonère pas l'auteur de cette dernière de sa responsabilité.