Un contrat d'intermédiation entre un agent sportif et un mandataire, selon lequel ce dernier n'est pas tenu d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil, ne peut être requalifié en contrat d'agent sportif.
Par contrat dit "de prestations de services - consulting", deux sociétés qui exercent l'activité de conseil et de gestion de la carrière d'un joueur de football ont confié à une mandataire la mission de les accompagner dans la représentation du joueur auprès du club sportif Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l'exploitation des attributs de la personnalité du joueur, jusqu'au terme de la saison 2019/2020.
Le contrat prévoyait que la société mandataire percevrait une rémunération égale à 20 % hors taxes de la commission perçue par les deux mandantes "sur les seules opérations relatives [...] à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat renouvelé avec l'Atlético de Madrid".
Le contrat du joueur avec le club ayant été renouvelé, les mandants ont perçu une commission d'un million d'euros du joueur et une autre d'un million d'euros du club, et ont versé la somme de 240.000 € TTC à la mandataire.
Le mandataire les a assignées en paiement d'une somme complémentaire de 240.000 € TTC. A titre reconventionnel, les mandants ont demandé la nullité du contrat et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la mandataire.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont constaté qu'aux termes du contrat d'intermédiation, la mandataire avait pour obligations d'assister les mandants dans toutes les négociations relatives au joueur et de les représenter dans toutes les négociations où elles ne pourraient être présentes, avec l'interdiction expresse de "présenter et/ou signer quelque engagement que ce soit au nom de l'intermédiaire ou du joueur", outre des obligations de compte rendus, de disponibilité et d'apport de son savoir-faire et de ses compétences.
Ils ont relevé que le préambule de ce contrat précisait que le mandataire avait "accompagné [les mandants] à l'occasion de ce renouvellement et a prodigué les conseils pertinents et ce, depuis le début de ces négociations".
Les juges ont ajouté qu'il n'était pas (...)
