Covid-19 - Vers un élargissement des bénéficiaires du fonds de solidarité ?

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Les instances représentatives de la profession interpellent Bruno Le Maire pour que les cabinets d'avocats intermédiaires puissent bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Selon les dernières publications de la Banque de France, l’économie française entre en récession (recul de 6% du PIB au 1er trimestre). C’est dans ce contexte morose que Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux, Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers, et Olivier Cousi, bâtonnier de Paris, ont adressé un courrier à Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.

Ces derniers demandent une modification des conditions d’octroi du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour venir en aide aux cabinets de taille intermédiaire qui en sont exclus en raison des critères d’éligibilité actuellement imposés par le texte (sur les conditions d’obtention voir Epidemie de Covid-19 : fonctionnement du fonds de solidarité pour les entreprises, Le Monde du Droit, 31 mars 2020 et Epidemie de Covid-19 : adaptation du fonctionnement du fonds de solidarité pour les entreprises, Le Monde du Droit, 3 avril 2020). En effet, seuls les cabinets qui ont un effectif inférieur ou égal à dix salariés, un bénéfice imposable, au titre des BNC, inférieur à 60 000 euros et une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l'année précédente peuvent en bénéficier.

Si ce dispositif permet aux cabinets individuels d’être aidés, il exclut les cabinets de taille intermédiaire qui supportent notamment la charge lié aux contrats de collaboration. Sur recommandations du CNB, ces cabinets ont maintenu les contrats de collaboration libérale, alors même que leur activité a nettement diminué du fait, notamment, de l’arrêt de certains contentieux.

La situation ayant ses limites, les instances représentatives ont ainsi formulé le souhait d’insérer au dernier alinéa de l’article 1er du décret, les dispositions suivantes :

« Par exception au 5° du présent article, les personnes physique ou morale, y compris les associations d’avocats prévues à l’article 7 de la loi no 1971-1130 du 31 décembre 1971, exerçant une profession libérale visée à l’article 18, I de la loi no 2005-882 du 2 août 2005, qui s’engagent à maintenir, pendant la période de crise sanitaire, les contrats de collaboration en cours aux mêmes conditions contractuelles, bénéficient du fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020.

Ces personnes morales percevront sur demande une aide forfaitaire mensuelle égale à la moitié de la rétrocession versée à chaque collaborateur libéral exerçant au sein de la structure et dont le contrat a été maintenu dans les mêmes conditions durant la période de la crise, dans la limite de 1 500 euros par collaborateur libéral ».

Dans ce contexte, les collaborateurs, qui verront leur contrat de collaboration maintenu aux mêmes conditions contractuelles, ne pourront demander à bénéficier dudit fonds.

20 000 collaborateurs libéraux et 2000 collaborateurs salariés seraient concernés.

Marie Beau


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