Protection du secret professionnel et confidentialité des échanges de l'avocat

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Le CNB a adopté une résolution visant à renforcer la protection du secret professionnel et la confidentialité des échanges de l'avocat.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, lors de son assemblée générale des 14 et 15 septembre 2012, une résolution visant à renforcer la protection du secret professionnel et la confidentialité des échanges de l'avocat.

Cette résolution fait suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 n° 10-21.219 selon lequel le règlement intérieur d'un barreau ne peut étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client.

Le CNB propose de distinguer clairement le secret professionnel de la confidentialité des échanges de manière à lever toute ambiguïté autour de ces deux notions. Ainsi, l’article 66-5 de la loi est divisé en trois articles, l’un traitant du secret professionnel (66-5 nouvelle rédaction), le deuxième du principe de confidentialité (66-5-1 nouveau) et le dernier des exceptions au secret professionnel (66-5-2 nouveau).

Le secret professionnel est défini comme d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps, et ce, dans toutes les fonctions de l'avocat (conseil, représentation, assistance, défense). Le secret professionnel couvre tous les échanges entre l’avocat et son client et les documents de travail, notamment les correspondances, les consultations, les notes d’entretien, agendas, relevés de diligences, notes d’honoraires et, plus généralement, toutes informations fournies ou intéressant le client, les pièces du dossier, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

En ce qui concerne la confidentialité des échanges entre avocats, elle est étendue aux échanges entre l’avocat et le bâtonnier et entre l’avocat et les instances professionnelles, dès lors qu’ils font référence à des éléments couverts par le secret professionnel.


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