La cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit de communication des relevés bancaires exercé par l'administration fiscale.
Dans un arrêt du 20 mars 2026 (n° 25PA01093), la cour administrative d’appel de Paris a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable de celui-ci, sans autorisation judiciaire, et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure, portent-elles une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ?".
Elle constate que ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours permettant au contribuable de contester, préalablement ou concomitamment à sa mise en œuvre, la régularité, la nécessité et la proportionnalité de l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires, le contribuable n’étant en tout état de cause pas informé de l’exercice du droit de communication au moment de sa mise en œuvre.
Ainsi, elle retient que le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la vie privée et au droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif qui découlent des dispositions des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
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