QPC : exercice des droits reconnus à la partie civile par une association de lutte contre certaines discriminations

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Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association de lutte contre certaines discriminations. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 2-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.

Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et de la liberté d’association

L’article 2-6 du code de procédure pénale habilite toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions qu’il détermine.
En particulier, les dispositions contestées de cet article prévoient que l’association peut exercer ces droits pour certaines atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et certaines destructions, dégradations et détériorations, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou des mœurs de la victime. En revanche, cette faculté ne lui est pas reconnue pour les infractions de séquestration, de vol ou d’extorsion.

Ces dispositions visent à permettre à l’association d’exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile afin de mettre en mouvement l’action publique ou de venir au soutien de la poursuite, à raison d’une infraction commise à l’encontre de la victime. Elles sont sans incidence sur le droit de la victime d’obtenir, devant le juge pénal ou civil, réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits.

Dès lors, le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile, sans l’étendre à la séquestration, au vol ou à l’extorsion. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.

Par ailleurs, les dispositions contestées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la capacité d’agir en justice des associations, ne portent aucune atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut donc qu’être écarté.

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice

En premier lieu, en réservant la faculté des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer les droits reconnus à la partie civile à certains crimes et délits, dont ne font pas partie la séquestration, le vol et l’extorsion, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement selon la nature des infractions.
Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a entendu permettre à ces associations d’agir aux côtés des victimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations, commises à raison du sexe ou des mœurs, eu égard à la nécessité de renforcer l’effectivité de la répression de tels faits.
D’une part, au regard de la nature distincte des infractions de séquestration, vol ou extorsion, la différence de traitement instaurée par ces dispositions est justifiée par une différence de situation.
D’autre part, les victimes de ces infractions disposent, comme les victimes des infractions entrant dans le champ des dispositions contestées, de la possibilité d’obtenir, devant le juge compétent, réparation du dommage que leur ont personnellement causé les faits.

En second lieu, en application des articles 2-2, 2-8 et 2-17 du code de procédure pénale, les associations de lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille, les associations de défense des personnes malades, handicapées ou âgées, et les associations de défense des droits et libertés individuels et collectifs sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile, selon les cas, pour certains faits de séquestration, de vol ou d’extorsion. Il en résulte une différence de traitement entre ces associations et celles concernées par les dispositions contestées.
Toutefois, ces différentes associations se distinguent au regard de l’objet qu’elles se proposent de poursuivre par leurs statuts ainsi que des circonstances dans lesquelles les faits doivent être commis pour qu’elles puissent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice doivent être écartés.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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