Les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. L’employeur ne peut ni subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition que celui-ci soit majoritaire, ni refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue.
Des élections professionnelles ont été organisées au sein d'une unité économique (UES).
A l'issue du premier tour, la direction de l'UES a engagé la négociation obligatoire portant notamment sur la rémunération. A la suite de trois réunions de négociation et échanges de correspondance, la direction de l'UES a soumis aux organisations syndicales représentatives une ultime proposition, puis apporté des précisions sur celle-ci en indiquant qu'elle demeurait dans l'attente d'une réponse le 9 avril 2021 au plus tard.
Deux syndicats ont fait part de leur désaccord le 13 avril 2021.
Le 16 avril 2021, la direction de l'UES a établi un procès-verbal de désaccord reprenant le dernier état des propositions de chacune des parties et mentionnant les mesures qu'elle entendait appliquer unilatéralement.
Soutenant avoir accepté la dernière proposition de l'employeur émise dans le cadre des négociations, l'un des syndicats a demandé à la direction de l'UES de lui soumettre l'accord pour signature sur le fondement des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail. Cette dernière a refusé.
Invoquant notamment le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et l'irrégularité du procès-verbal de désaccord du 16 avril 2021, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'affichage de la décision à intervenir sur les portes des locaux des entités composant l'UES.
La cour d'appel a débouté le syndicat de ses demandes.
Les juges du fond ont notamment retenu que le syndicat ne rapportait pas la preuve qu'il avait manifesté verbalement son accord le 9 avril 2021, soit le dernier jour fixé par la direction. S'il établissait avoir donné son accord sur la dernière proposition de celle-ci en faisant justement valoir que dans le procès-verbal de désaccord la direction de l'UES avait reconnu que sa proposition avait été acceptée par le syndicat le 12 avril 2021 à l'issue de la phase de négociation, l'antériorité de son accord, qu'il alléguait avoir été donné dès le 9 avril 2021, date à laquelle la clôture des négociations avait été repoussée, était en revanche insuffisamment caractérisée. Pour les juges, la déloyauté de la direction de l'UES dans le cadre des négociations, y compris à leur terme, n'était donc pas établie.
Dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-15.653), la Cour de cassation énonce qu'il résulte des articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord.
En l'espèce, le procès-verbal de désaccord avait été établi par l'employeur le 16 avril 2021 et le syndicat avait accepté la dernière proposition de l'employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu'à cette date les négociations étaient toujours en cours.
Les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs constatations.
La chambre sociale indique par ailleurs que l'employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d'une part subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu'il soit majoritaire, d'autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l'audience électorale prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2232-12 du code du travail.
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