La Cour constitutionnelle belge juge la répression des offenses envers le Roi comme étant non compatible avec l’article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatifs à la liberté d'expression.
La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant l’article 1er de la loi du 6 avril 1847 "portant répression des offenses envers le Roi".
Selon cet article, "Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d’offense envers la personne du Roi, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de 300 à 3.000 fr".
La question est de savoir si l’article 1er de la loi du 6 avril 1847 viole l’article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatifs à la liberté d'expression.
Dans une décision du 28 octobre 2021 (n° 7434), la Cour constitutionnelle belge constate que "ni l’irresponsabilité du Roi ni la position de symbole qu’il occupe dans l’Etat ne sauraient justifier que la réputation du Roi soit davantage protégée que la réputation d’autres personnes".
Elle précise que la circonstance que le Roi est dans l’impossibilité d’introduire une plainte sans l’accord d’un ministre, lorsque cette plainte peut avoir une incidence politique directe ou indirecte, pourrait, le cas échéant, justifier l’adoption de règles de procédure particulières, mais elle ne saurait justifier l’ingérence dans la liberté d’expression occasionnée par la disposition en cause, en ce que cette disposition offrirait au Roi une protection plus large que celle qui est offerte à d’autres personnes.
Dès lors que la disposition en cause prévoit que les personnes qui se rendent coupables de l’infraction qu’elle définit peuvent être punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans, cette disposition prévoit une peine particulièrement lourde qui est en principe incompatible en soi avec la liberté d’expression lorsqu’elle est infligée en raison d’opinions exprimées dans le cadre d’un débat politique ou d’un débat sur des matières d’intérêt général.
Par ailleurs, en ce qu’elle prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans, la disposition en cause offre au Roi une protection plus large que celle qui est offerte par les articles 275, 276, 277, 444, 445, 448 et 449 du code pénal, qui comprennent des peines d’emprisonnement sensiblement moins lourdes, à d’autres personnes contre toute atteinte à leur honneur ou à leur réputation.
En ce qui concerne l’amende pénale aussi, la disposition en cause prévoit des peines plus lourdes que celles qui sont prévues aux articles précités du code pénal.
Il découle de ce qui précède que, tant en ce qui concerne la portée de l’infraction que le taux de la peine, la disposition en cause prévoit une protection de la réputation de la personne du Roi plus large que la protection de la réputation d’autres personnes.
Cette disposition ne répond pas à un besoin social impérieux et est disproportionnée à l’objectif de protéger la réputation de la personne du Roi.
La disposition en cause n’est donc pas compatible avec l’article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
