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CJUE : augmentation du capital d’une banque sans l’accord de l’assemblée générale

Le droit de l’UE ne s’oppose pas à l’augmentation du capital d’une banque sans l’accord de l’assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un Etat membre.

En décembre 2010, l’Irlande et la Commission européenne ont conclu un accord pour un programme d’ajustement économique et financier, en raison des répercussions de la crise économique de 2008 sur la stabilité financière des banques irlandaises. Par décision d’exécution du mois de décembre 2010, l’Union européenne (UE) a mis à la disposition de l’Irlande une assistance financière en contrepartie de laquelle l’Irlande s’est engagée à restructurer et à recapitaliser le secteur bancaire pour le 31 juillet 2011. Conformément à ces engagements, l’Irlande a procédé à la recapitalisation des banques nationales.
Des associés et des actionnaires d’une banque ont alors demandé l’annulation de l’ordonnance devant la High Court irlandaise. Selon eux, l’augmentation du capital résultant de l’ordonnance est incompatible avec la directive européenne 77/91/CEE du 13 décembre 1976, dans la mesure où elle a été réalisée sans l’accord de l’assemblée générale (AG) de la banque.
La High Court irlandaise a donc demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la directive s’oppose à l’adoption d’une ordonnance d’injonction, telle que celle qui a été prise en l’espèce.

Le 8 novembre 2016, la CJUE a souligné que c’est aux termes d’une pondération des intérêts en jeu que la High Court irlandaise, juridiction de renvoi, est arrivée à la conclusion que, après la décision de l’AG extraordinaire de la banque de rejeter la proposition de recapitalisation, l’ordonnance d’injonction était le seul moyen d’assurer, pour le 31 juillet 2011, la recapitalisation de la banque nécessaire afin d’éviter la défaillance de cette institution financière et prévenir ainsi une menace grave sur la stabilité financière de l’UE.
Elle a par ailleurs relevé que la directive vise une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers des sociétés anonymes (SA). Elle a ajouté que les mesures prévues par cette directive relatives à la constitution ainsi qu’au maintien, à l’augmentation et à la réduction du capital de ces sociétés garantissent une telle protection contre des actes pris par des organes de ces sociétés et concernent, ainsi, leur fonctionnement ordinaire. Cependant, la CJUE a considéré que l’ordonnance d’injonction constitue une mesure exceptionnelle qui s’inscrit dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un Etat membre et qui vise à remédier à une menace systémique pour la stabilité financière de l’UE.
Elle a ensuite estimé que la directive ne s’oppose pas à une mesure exceptionnelle (telle que l’ordonnance d’injonction) qui, dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un Etat membre, est adoptée par les autorités nationales sans l’approbation de l’AG d’une société, dans le but d’éviter un risque systémique et d’assurer la stabilité financière de l’UE. 
La CJUE a conclu que, bien qu’il y ait un intérêt général clair à garantir à travers l’UE une protection forte et cohérente des actionnaires et des créanciers, cet intérêt ne peut être considéré comme primant en toutes circonstances sur l’intérêt général consistant à garantir la stabilité du système financier établi par les traités de l’UE.

© LegalNews 2016 - Aurélia Gervais


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