Le recours à des contrats à durée déterminée successifs pour couvrir des besoins permanents dans le domaine des services de santé est contraire au droit de l’UE, sauf si l'utilisation est justifiée que par la nécessité de couvrir des besoins provisoires.
Une infirmière espagnole a été recrutée en tant à l’hôpital universitaire de Madrid en 2009. Sa nomination était justifiée par "la réalisation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire". La salariée a été renouvelée à sept reprises, au moyen de contrats à durée déterminée (CDD) rédigés de manière identique. Elle a été informée que sa relation de travail cesserait à la fin du dernier contrat. Selon elle, ses nominations successives n’avaient pas pour objet de répondre à un besoin conjoncturel ou extraordinaire des services de santé, mais correspondaient en réalité à une activité permanente.
Saisi de ce recours, le Juzgado de la Contencioso Administrativo n° 4 de Madrid (tribunal administratif n° 4 de Madrid, Espagne) demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la réglementation espagnole qui permet le renouvellement de CDD dans le domaine des services de santé est contraire à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, en vertu duquel les Etats membres doivent introduire des mesures afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs et éviter ainsi la précarisation de la situation des salariés.
Le 14 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle que l’accord-cadre impose aux Etats membres de réglementer dans leur législation, en vue de prévenir l’utilisation abusive de CDD, au moins l'un des trois points suivants par tout moyen de leur choix :
- les raisons objectives pour lesquelles le renouvellement de CDD peut être justifié ;
- la durée maximale totale pour laquelle de tels contrats peuvent être conclus successivement ;
- le nombre de renouvellements possibles de tels contrats.
La réglementation espagnole ne prévoyant pas de limite quant à la durée ou au nombre de renouvellements de CDD, la CJUE vérifie si une raison objective visant des circonstances précises et concrètes pouvait justifier les nominations successives dont l’infirmière a fait l’objet. À cet égard, la CJUE reconnaît que le remplacement temporaire de travailleurs en vue de satisfaire des besoins provisoires peut constituer une raison objective.
En revanche, elle considère que les contrats ne peuvent pas être renouvelés pour des tâches permanentes et durables qui relèvent de l’activité normale du personnel hospitalier ordinaire. Elle ajoute que la raison objective doit être en mesure de justifier concrètement la nécessité de couvrir des besoins provisoires et non des besoins permanents.
En l'espèce, la CJUE considère que les nominations successives dont l'infirmière espagnole a fait l’objet n’apparaissent pas relever de simples besoins provisoires de l’employeur. Dès lors, la CJUE conclut que la réglementation espagnole, en permettant le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins permanents et durables malgré l’existence d’un déficit structurel de postes, est contraire à l’accord-cadre.
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