Une réglementation permanente des tarifs de fourniture du gaz naturel à l’échelon national, imposée uniquement à certaines entreprises du secteur du gaz naturel, pourrait s’avérer discriminatoire et aller au-delà du nécessaire.
Saisi d'un litige, le Conseil d’Etat français a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la réglementation des tarifs du gaz naturel en France constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel, et, dans l’affirmative, si cette entrave est justifiée. La juridiction de renvoi a plus précisément demandé, si le régime concernant des tarifs réglementés pour la vente du gaz naturel, tel que celui en cause au principal, est compatible avec la directive 2009/73 et l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Le 7 septembre 2016, la CJUE a dans un premier temps jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprété en ce sens que l’intervention d’un Etat membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel prévue à cette disposition, et cette entrave subsiste alors même que cette intervention ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché.
Elle a ajouté que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73, lu à la lumière des articles 14 et 106 TFUE ainsi que du protocole (n° 26) sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur l'Union européenne (traité UE), dans sa version résultant du traité de Lisbonne, et au TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux Etats membres d’apprécier si, dans l’intérêt économique général, il y a lieu d’imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin, notamment, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale, sous réserve que, d’une part, toutes les conditions que l’article 3, paragraphe 2, de cette directive énonce, et spécifiquement le caractère non discriminatoire de telles obligations, soient satisfaites et, d’autre part, que l’imposition de ces obligations respecte le principe de proportionnalité.
Enfin, la CJUE a estimé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une méthode de détermination du prix qui se fonde sur une prise en considération des coûts, à condition que l’application d’une telle méthode n’ait pas comme conséquence que l’intervention étatique aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt économique général qu’elle poursuit.
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