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CJUE : conclusions de l'avocat général sur les avantages sociaux d'un enfant considéré comme celui du beau-parent

Selon l’avocat général Wathelet, un enfant au sein d’une famille recomposée peut être considéré comme l’enfant du beau-parent en matière d’avantage social transfrontalier.

Le droit interne luxembourgeois prévoit que les enfants des travailleurs frontaliers employés au Luxembourg ou exerçant leur activité dans ce pays peuvent demander une aide financière pour leurs études supérieures, à condition que le travailleur frontalier ait travaillé au Luxembourg pendant une durée ininterrompue de cinq ans au moment de la demande. 
En l’espèce, trois étudiants vivant respectivement dans une famille recomposée ont demandé des bourses d’étude au Luxembourg, du fait que leurs beaux-pères respectifs y travaillent de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans.
Les autorités luxembourgeoises ont refusé de faire droit à ces demandes, au motif que les requérants n’étaient pas juridiquement les enfants d’un travailleur frontalier, mais uniquement des beaux-enfants.
La cour administrative du Luxembourg, saisie de l’affaire, demande donc en substance à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, en matière d’avantage social, la notion d’enfant doit également inclure les beaux-enfants.

Dans ses conclusions générales du 9 juin 2016, l’avocat général Wathelet rappelle dans un premier temps que le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union du 5 avril 2011 précise qu’un travailleur issu d’un Etat membre doit bénéficier dans tout autre Etat membre dans lequel il travaille des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
Il ajoute qu’en matière de citoyenneté de l’Union, les enfants sont définis par la directive 2004/38 du 29 avril 2004, comme "les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire". 
L’avocat général considère que la famille d’un citoyen de l’Union doit être la même que celle des citoyens de l’Union appréhendés en leur qualité de travailleur.
Il en conclut qu’un enfant qui n’a pas de lien juridique avec le travailleur migrant, mais qui répond à la définition de "membre de la famille" au sens de la directive 2004/38 doit être considéré comme l’enfant de ce travailleur et peut donc bénéficier des avantages sociaux prévus par le règlement.

Il estime donc qu’un enfant au sein d’une famille recomposée peut être considéré comme l’enfant du beau-parent en matière d’avantage social transfrontalier.
Selon lui, dans ce domaine, le lien de filiation ne se définit pas de manière juridique mais de manière économique. L’enfant d’un beau-parent ayant la qualité de travailleur migrant peut donc prétendre à un avantage social dès lors que ce beau-parent contribue à son entretien.

Il précise toutefois que cette contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise.

© LegalNews 2016 - Aurélia Gervais


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