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Frais de justice non payés : l'adversaire d'une commune peut-il saisir la CRC ?

Le montant de la provision à inscrire au budget d'une commune étant dépourvu d'incidence sur les droits que la société requérante détient en sa qualité de partie à un litige l'opposant à cette collectivité, la chambre régionale des comptes n'a pas méconnu l'article L. 1612-15 du CGCT en rejetant sa saisine à fin d'inscription de dépenses obligatoires.

Une commune a conclu avec une société deux contrats d'une durée de 30 ans, renouvelables, l'un de fourniture exclusive d'eau minérale, l'autre de licence de marque.
Trois ans plus tard, le maire a informé la société que la commune renonçait au projet d'usine d'embouteillage et lui a notifié la caducité des deux contrats en raison de l'absence de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuellement prévus.
Après avoir sollicité en vain la reprise des relations contractuelles, la société a saisi le juge d'une action indemnitaire.

Une délibération du conseil municipal a inscrit au budget de la commune une provision de 500.000 € au titre des procès pendants auxquels la commune était partie.
Jugeant insuffisant le montant de cette provision, la société a saisi la chambre régionale des comptes (CRC) d'Auvergne-Rhône-Alpes en vue de faire rectifier le montant de la provision pour risques. La CRC a déclaré cette saisine irrecevable.

Dans un arrêt du 19 mars 2026 (n° 24LY01659), la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre à toute personne y ayant intérêt la faculté de saisir la CRC afin qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante.

Cependant, il résulte de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et de la combinaison de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que tout bénéficiaire d'une condamnation judiciaire mise à la charge d'une personne publique peut obtenir le paiement forcé de sa créance, sans égard à l'existence ou au montant de la provision préalablement inscrite au budget de la collectivité débitrice.
En outre, des intérêts compensent de plein droit les effets de tout retard à payer qui pourrait résulter d'une provision insuffisante.
Inversement, l'inscription d'une provision ne confère pas à (...)

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