Passer un entretien d’embauche pendant un arrêt maladie sans autorisation préalable du médecin compétent pour l’autoriser constitue une activité interdite avec les obligations liées à l’arrêt et cela justifie le remb oursement des indemnités journalières perçues.
Une assurée a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail.
La caisse lui ayant notifié un indu d'un montant de 1.760,68 € en remboursement de sommes versées au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Rouen a annulé l'indu litigieux.
Il a constaté que l'assurée a envoyé sa candidature à un employeur, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d'embauche pendant l’arrêt maladie.
Cependant, il a retenu que la recherche d'emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Il a ajouté que, faute pour la caisse d'avoir répondu à l'interrogation de l'assurée sur les conséquences attachées à l'exercice d'une telle activité, celle-ci pouvait légitimement penser qu'elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d'embauche sans autorisation préalable.
Dans un arrêt du 19 mars 2026 (pourvoi n° 23-22.531), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, que le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En statuant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée, qui s'était rendue à un entretien d'embauche pendant son arrêt de travail, ne s'était pas abstenue d'exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué, le tribunal a violé le texte susvisé.
