CEDH : la retenue d’un avocat au commissariat pour une infraction au code de la route ne constitue pas une privation de liberté illégale

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CEDHLa retenue d'un avocat au commissariat pour une infraction au code de la route qui le prive de sa liberté est conforme au but poursuivi par l’article 5 § 1.

Un individu, avocat de profession, a été interpelé et retenu en raison de plusieurs infractions au code de la route. Se plaignant d’avoir subi une privation de liberté illégale, cette personne a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme.

Dans un arrêt du 31 mars 2016, la CEDH constate que le requérant a été privé de sa liberté dans la mesure où il était sous le contrôle des autorités et ne pouvait pas quitter les lieux sans l’autorisation des policiers.
Cependant, cette retenue s’est déroulée conformément à la législation française en vigueur, permettant à l’OPJ de placer en garde à vue ou de retenir les personnes pour lesquelles il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction.

La Cour relève, par ailleurs, que la retenue faisait suite à un contrôle pour plusieurs infractions routières lors duquel le requérant a été interpellé en raison d’une discordance entre le numéro d’immatriculation figurant sur la plaque minéralogique de son véhicule et celui du certificat d’immatriculation, fait qui est susceptible de caractériser un délit d’usage de fausses plaques.

La Cour note également que, durant l’interpellation, les policiers n’ont usé d’aucune mesure de contrainte, laissant même le requérant conduire son scooter jusqu’au commissariat. Un passant, témoin de la scène, a attesté du comportement professionnel des policiers, mais aussi de l’attitude agressive et hautaine du requérant à leur égard.

Par conséquent, la Cour estime que l’interpellation et la privation de liberté subséquente n’excédaient pas les impératifs de sécurité et étaient conformes aux buts poursuivis par l’article 5 § 1 de la Convention.

La Cour note, enfin, que la retenue fut limitée au temps strictement nécessaire pour entendre le requérant lequel fut libéré après son audition.

Par conséquent, la Cour rejette le grief du requérant portant sur l’article 5 § 1 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) comme étant manifestement mal fondé, estimant que sa privation de liberté était conforme aux buts visés par cet article et réalisée dans des conditions conformes à celui-ci.

 

 


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