La sanction du doublement des intérêts légaux s’applique aux postes de préjudices réservés par un précédent jugement, sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Alors qu'il pilotait un scooter, un homme a été victime d'un accident de la circulation impliquant une automobile.
Un jugement, confirmé en appel, a fixé le principe d'un droit à indemnisation à hauteur de 50 % compte tenu de la faute de la victime et a ordonné une expertise médicale.
La victime a saisi un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices par l'assureur du véhicule impliqué.
La cour d'appel de Versailles, qui a constaté que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle sur les postes réservés de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en a déduit que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
La position des juges du fond est validée par la Cour de cassation qui précise, dans un arrêt du 12 février 2026 (pourvoi n° 24-17.005), qu'il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l'article L. 211-9.
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