La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au RCS et à son immatriculation à l'Orias, y compris pour les commissions déjà perçues.
Un agent général d'assurances a cessé son activité à compter du 31 décembre 2013 et a souhaité céder la propriété commerciale de son "portefeuille" à la société de courtage dont il était le dirigeant.
Après la signature d'un protocole d’accord entre l'agent, l'assureur et le courtier, ce dernier a perçu de l'assureur à compter de 2014 des commissions de courtage, notamment au titre de contrats d'assurance antérieurement souscrits par l’un des clients de l'agent.
L'assureur a cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018.
Pour condamner l'assureur à verser au courtier la somme de 337.804,16 € au titre des commissions dues après cette date et à en reprendre le versement, la cour d'appel de Versailles a énoncé que le protocole d'accord prévoyait que l'assureur, reconnaissant au courtier les mêmes droits que ceux accordés à l'agent général d'assurances, s'était engagé à lui céder le portefeuille de ce dernier, comprenant ce client, et en conséquence à lui verser les commissions correspondantes.
Les juges en ont déduit que l'assureur était redevable envers le courtier des commissions sur le dossier de ce client, peu important l'existence d'un mandat de courtage entre le courtier et cet assuré, à laquelle l'engagement de l'assureur n'était pas subordonné.
Dans un arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-10.693), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-1, I, et L. 512-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et R. 5 11-2, I, et R. 511-3, II, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, du code des assurances, que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et à son immatriculation au registre tenu par l'Orias.
Or, les juges du fond n'ont pas recherché si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de ces inscriptions.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel.
