Les dispositions des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances ne régissent pas la situation de l'assureur opposant au conducteur ou à ses ayants droit les clauses du contrat d'assurance relatives à la garantie du conducteur qui constitue une assurance de personnes et non une assurance de responsabilité, le FGAO n'ayant pas vocation à indemniser la victime dans cette situation.
Un accident de la circulation est survenu entre deux véhicules. Les deux conducteurs sont décédés des suites de cet accident.
Les ayants droit des deux victimes ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices à la suite de ces décès.
La cour d'appel de Poitiers a condamné l'assureur du véhicule du conducteur fautif à payer diverses sommes à ses ayants droits.
Les juges du fond ont d'abord retenu que le conducteur avait commis une faute excluant son droit à indemnisation à l'égard de l'assureur de l'autre véhicule.
Ils ont ensuite constaté que l'assureur ne justifiait pas avoir informé le FGAO de son refus de garantie par lettre recommandée.
Les juges en ont déduit qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie était inopposable aux ayants droit de l'assuré.
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.599), la Cour de cassation déduit de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 1er, R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances que les formalités requises par l'article R. 421-5 s'appliquent dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
Cependant, les dispositions des articles R. 421-4 et R. 421-5 ne régissent pas la situation de l'assureur opposant au conducteur ou à ses ayants droit les clauses du contrat d'assurance relatives à la garantie du conducteur qui constitue une assurance de personnes et non une assurance de responsabilité, le FGAO n'ayant pas vocation à indemniser la victime dans cette situation.
Dès lors, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées.
