Un atelier utilisé pour une activité, de nature commerciale, d'entretien et de réparation de véhicules entre dans la catégorie des locaux commerciaux, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette partie de l'établissement n'est pas accessible au public.
Elle rappelle que les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnés au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts.
La société B. est propriétaire d'un ensemble immobilier, dans lequel la société C. exerce une activité de garage automobile.
Elle a demandé la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019.
La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande.
Elle a jugé que l'atelier compris dans la propriété de la société B. entrait dans l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 2, au motif qu'il était assimilable à une dépendance immédiate et indispensable d'un local de bureau.
Dans un arrêt du 18 février 2026 (requête n° 501752), le Conseil d’Etat casse l'arrêt d'appel.
La cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société C., locataire de la société B., exerçait dans cet atelier son activité, de nature commerciale, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et que, par suite, cet atelier entrait dans la catégorie des locaux commerciaux au sens et pour l'application des dispositions du 2° du III de cet article, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette partie de l'établissement n'était pas accessible au public.
Il en résulte que la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'elle attaque.
SUR LE MEME SUJET :
Un (...)
