L’Assemblée nationale a voté le 1er avril 2026 la suppression de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), laquelle porterait atteinte au principe d’égalité devant la justice, après pourtant dix années d’application et de recouvrements sans précédent. Une meilleure place accordée aux victimes pourrait donc permettre de la pérenniser. Le point par Pierre Farge, avocat spécialisé dans la défense des lanceurs d’alerte.
La CJIP a été introduite en 2016 par la loi Sapin II. Alternative aux poursuites, elle consiste à conclure, avant la mise en mouvement de l'action publique, une convention entre le procureur de la République et une personne morale dont la sanction peut aller jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, laquelle est ensuite homologuée par un tribunal judiciaire.
Cette procédure est utilisée uniquement si elle est justifiée par l’intérêt public, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public économique français ou lorsque la résolution rapide du litige s’impose pour préserver la souveraineté française en cas de litige transfrontalier.
Il lui est néanmoins souvent reproché de constituer une « sortie de secours financière » ou « l’achat de son innocence ». Et pour cause : elle présente avant tout un intérêt financier.
L’intérêt financier
Les sociétés ayant souscrit cette convention sont nombreuses. C’est le cas notamment d’Airbus, qui a versé 2,1 milliards d’euros en 2020 ; de LVMH en 2021, versant 10 millions d’euros ; la même année, le groupe Bolloré, avec 12 millions d’euros ; la société de recyclage PAPREC GROUP, avec 13 millions d’euros en 2025 ; et HSBC, appelée à verser 267 millions d’euros au Trésor public le 6 janvier 2026.
En dix ans, plus de 40 CJIP ont été conclues. Si ce chiffre peut sembler limité, il est néanmoins révélateur de l’efficacité, au moins financière, du mécanisme. Entre 2016 et 2024, ce sont ainsi 4 milliards d’euros d’amendes négociées par le PNF dans le cadre d’une CJIP. À titre de comparaison, le montant total des amendes prononcées par le PNF, toutes procédures confondues sur la même période, était d’environ 8 milliards d’euros selon une Synthèse judiciaire du PNF de 2025 publiée le 2 février 2026. Les sommes recouvrées grâce à une CJIP négociée en quelques mois représentent donc la moitié des amendes prononcées par le PNF, souvent après des années.
Considérant les délais judiciaires, qui peuvent atteindre dix ans pour des faits de corruption internationale, et le manque de moyens chronique de la justice pénale, la CJIP n’a donc rien d’un mécanisme de complaisance. Outre les recouvrements qu’elle permet, celle-ci impose une mise en conformité et une indemnisation des victimes, quoique ce dernier point soit encore à améliorer.
L’obligation de conformité
La CJIP prévoit également la mise en place d’un programme de mise en conformité obligatoire destiné à éviter la réitération des faits. Sous l’égide de l’Agence française anticorruption (AFA), il est imposé un audit des tiers avec lesquels la société entretient des relations contractuelles (fournisseurs, clients, cocontractants, courtiers, etc.), ainsi que la mise en place d’une plateforme d’alerte et la formation des dirigeants. Cette complémentarité permet au PNF de s’appuyer sur une expertise spécialisée pour garantir l’effectivité des engagements pris par le signataire.
La CJIP dépasse donc la seule logique de l’amende et accorde aussi une place centrale à l’accompagnement des sociétés afin de prévenir toute réitération des faits.
Finalement, le seul point faible de la CJIP reste la place accordée aux victimes, et donc la façon dont elles peuvent être indemnisées. Plutôt que de supprimer la CJIP, jugée injuste, il faudrait peut-être plutôt reconsidérer la place de la victime.
La place de la victime à améliorer
En effet, lorsque des négociations s’engagent avec le parquet, la victime est tenue à l’écart. Contrairement au procès pénal, qui lui permet de participer aux débats, la CJIP repose sur des échanges confidentiels. La victime se trouve donc exclue. Son intervention se limite à la transmission indirecte de pièces justificatives au procureur, qui les apprécie discrétionnairement.
Cette marginalisation se poursuit au stade de la détermination du montant de l’amende. L’absence de barème encadrant cette évaluation renforce le caractère arbitraire du montant accordé aux victimes sur la base de l’amende recouvrée par le parquet.
Enfin, lors de l’audience de validation de la CJIP par le juge, la victime demeure exclue. Aucune possibilité de formuler des observations sur le montant de la réparation, finalement imposée, et, a fortiori, impossible de faire obstacle à la validation par le juge.
Cette absence de pouvoir décisionnel à toutes les phases de la CJIP vient ainsi contredire l’objectif réparatoire de la justice, obligeant le plus souvent la victime à se constituer partie civile, et donc aux délais et autres aléas d’une procédure judiciaire.
Plutôt donc que de supprimer la CJIP, qui présente un intérêt économique indiscutable, qui plus est en l’état de nos finances publiques, il reviendrait de la préserver en considérant mieux les victimes, avec un barème aligné sur les amendes recouvrées, à l’instar de ceux existant en matière de responsabilité médicale ou d’accidents de la circulation.
Pierre Farge, Avocat à la Cour
