La mention, par le procureur de la République, de la comparution d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention, même au futur de l'indicatif, n'engage pas les magistrats du parquet.
Un individu a été interpellé et placé en retenue douanière des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.
Le procureur de la République a requis une association aux fins de faire procéder à une enquête sociale rapide concernant le prévenu.
Ce dernier a été déféré devant le procureur de la République, qui, par procès-verbal de comparution préalable, a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel l'a placé en détention provisoire.
A l'audience de renvoi, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable, a constaté qu'il n'était pas valablement saisi, et a ordonné, en conséquence, la remise en liberté du prévenu.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 avril 2024, a confirmé le jugement prononçant l'annulation du procès-verbal de comparution préalable.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2024 (pourvoi n° 24-82.989), casse l'arrêt d'appel.
En vertu des articles 41 et 393 du code de procédure pénale, le ministère public, lorsqu'il envisage le déferrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée.
Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée.
En l'espèce, la réquisition du procureur mentionnait que le prévenu "devra comparaître à l'audience" devant une chambre correctionnelle.
Les juges d'appel ont estimé que l'ajout de cette formule, au futur simple, traduisait une décision déjà prise par le procureur de la République, sans contrôle préalable de la procédure et sans attendre les observations de l'intéressé ou de son avocat, comme imposé et sanctionné d'une nullité textuelle par l'article 393 du code de procédure pénale.
Cependant, pour la Haute juridiction judiciaire, la mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.