Les magistrats et professeurs de l’enseignement supérieur doivent subir un examen de déontologie et réglementation professionnelle pour intégrer la profession d'avocat.
L'article 47 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, relatif à la formation professionnelle des avocats, a étendu aux personnes relevant de l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (magistrats et professeurs d’université) l'exigence prévue à son article 98-1, auparavant applicable seulement aux personnes relevant de l'article 98, d'avoir subi avec succès devant le jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle
Un requérant a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet article 47.
Dans un arrêt du 13 mars 2026 (requête n° 490946), le Conseil d’Etat rejette cete demande.
En premier lieu, en décidant de soumettre les personnes bénéficiant des dispenses respectivement prévues aux articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 au même examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste et n'a pas méconnu le principe d'égalité, qui n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes.
En deuxième lieu, la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, qui constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, s'applique dans le cadre de l'exercice des activités d'enseignement et de recherche relevant de leur statut et ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être admis à exercer la profession d'avocat.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la participation à un jury chargé de porter une appréciation sur les capacités d'un conseiller d'Etat, d'un magistrat à la Cour de cassation ou d'un professeur des universités, respectivement d'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, susceptible d'exercer des fonctions juridictionnelles dans une juridiction de première instance ou d'appel ou d'un maître de conférences, serait de nature à porter atteinte au principe d'impartialité, le jury de sept membres est composé, de manière équilibrée, d'une part, de membres exerçant la profession d'avocat à laquelle les candidats souhaitent accéder et d'autre part, d'enseignants-chercheurs exerçant des fonctions à dominante juridique et de magistrats judiciaires ou administratifs, qui ont qualité pour faire partie du jury.
Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 47 du décret qu'il attaque.
