Le droit à la protection des données personnelles n’est pas un droit absolu face à la liberté d’information

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Par un jugement rendu le 30 juin 2021 par sa 17ème chambre civile, le Tribunal Judiciaire de Paris fait primer le droit à la liberté d’information sur le droit à la protection des données personnelles.

En l’espèce, un ancien président d’un club de football des Hauts-de-Seine a assigné la SAS 20 Minutes France devant le Tribunal Judiciaire de Paris au sujet d’un article publié par le journal sur son site Internet le 15 juin 2009 intitulé « Il détournait de l’argent pour un club ».

Dans cet article, le journal relatait la condamnation de l’ancien président du club sportif à la condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende pour complicité, recel d’abus de confiance et abus de biens sociaux.

Le requérant a assigné le quotidien au nom du droit à la protection de ses données personnelles demandant l’anonymisation de l’article litigieux ainsi que la désindexation de celui-ci des moteurs de recherche ; le journal se défendant au nom du droit à l’information et à la liberté d’expression.

Le droit à l’oubli et le droit d’opposition

Le demandeur s’est prévalu des articles 17 et 21 du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et des articles 51 et 56 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 sur le droit à l’effacement des données personnelles et le droit à l’opposition du traitement de ses données.

L’article 17 du Règlement Européen sur la Protection des Données consacre le « droit à l’oubli »dégagé antérieurement par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’arrêt Google Spain SL c/ Costeja[1]en ces termes : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais ».

Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit une liste d’exceptions à ce droit notamment lorsque le traitement est nécessaire « à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ». Le considérant 65 du Règlement ajoute que « la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ».

En ce sens, le Règlement Général sur la Protection des Données consacre la primauté du droit à la liberté d’expression et d’information sur le droit à l’oubli et au déréférencement.

L’article 21 du Règlement Général sur la Protection des Données consacre le droit à l’opposition du traitement de ses données à caractère personnel en ces termes : « La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant ».

Il est toutefois précisé que « Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ».

Sur ces requêtes, le Tribunal Judiciaire a conclu au rejet de la demande du requérant conformément aux dispositions du Règlement au motif que « Le droit à la protection des données personnelles ne peut en effet être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet, indépendamment d’un abus de la liberté d’expression et des règles de procédure destinées à protéger cette liberté fondamentale, dans la mesure où ils constituent un vivier d’informations à disposition des internautes devant pouvoir faire des recherches y compris sur des évènements passés, la presse contribuant à la mission de formation de l’opinion, relevant de son rôle dans une société démocratique, ni comme un droit à anonymiser les articles jusqu’à les priver de pertinence et de sens, la presse étant, comme le relève la société défenderesse, truffée de données personnelles », d’autant plus qu’elle ajoute que l’article traitait d’un « sujet d’intérêt général relatif à la condamnation pénale d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire, s’inscrivant dans le sujet récurrent des relations entre le sport et l’argent ».

Le Tribunal Judiciaire a également rejeté la demande de désindexation de l’article litigieux des moteurs de recherche au simple motif qu’aucun moteur de recherche n’étant mis en cause, la SAS 20 Minutes France ne disposait pas de moyens concrets pour procéder à cette opération.

Le droit à la liberté d’expression

Le quotidien 20 Minutes France s’est argué du droit à la liberté d’information et d’expression pour constituer sa défense.

Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental reconnu par plusieurs textes de valeur supra législative dont l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ou encore l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1798.

Le droit à la liberté d’expression inclut le droit à la liberté de communication et d’information.

La liberté d’expression en matière de presse fait historiquement l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions – la Cour Européenne des Droits de l’Homme la qualifiant de « chien de garde de la démocratie »[2].

En matière de données à caractère personnel, l’article 85 du Règlement Général sur la Protection des Données articule la question du traitement des données et de la liberté d’expression et d’information en disposant que « Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire ».

Le deuxième alinéa de ce même article prévoit d’ailleurs un régime dérogatoire à certains droits des propriétaires de données personnelles pour les traitements réalisés par des journalistes exerçant leur activité à titre professionnel.

Une balance des intérêts entre droits fondamentaux

Le droit à la protection des données personnelles est désormais – au même titre que le droit à la liberté d’expression - un droit considéré comme fondamental par les hautes juridictions dès lors qu’il est parti du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le Tribunal Judiciaire de Paris a finalement opéré par ce jugementune balance des libertés fondamentales conforme à la lecture du Règlement Général sur la Protection des Données et dans la lignée de décisions antérieures traitant d’enjeux similaires[3] rappelant que« le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ».

Pour conclure…

Le Tribunal Judiciaire de Paris rend par ce jugement du 30 juin 2021 une décision particulièrement intéressante pour la presse et singulièrement pour la presse en ligne qui peut désormais refuser de faire droit à une suppression voire à une anonymisation d’un traitement de données personnelles dès lors que la communication a été réalisée dans le strict respect de la liberté d’expression.

Eric Barbry, Associé, Racine

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[1]CJUE Gr. Ch. 13 mai 2014 Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González - Affaire C-131/12

[2]CEDH 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, n° 17488/90

[3]Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, Arrêt du 30 mars 2018, Répertoire général nº 17/02508


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