Le principe de contradiction, garant du secret professionnel du notaire

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Le notaire ne peut délivrer des actes qu'il a établis sans que le demandeur et lui-même aient été entendus ou appelés, conformément au principe de la contradiction, nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l'officier ministériel est tenu.

Le liquidateur judiciaire d'une société a saisi le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance, par un notaire, de tout document en sa possession susceptible de faire connaître la consistance des droits du gérant de fait de cette société dans la succession de sa mère.
Le président du tribunal a autorisé le notaire à délivrer ces documents.
Le notaire a relevé appel de cette ordonnance.

La cour d'appel d'Agen a confirmé l'autorisation donnée au notaire de délivrer au liquidateur judiciaire tout document dont il était dépositaire susceptible de faire connaître la consistance des droits du gérant de fait de la société dans la succession de sa mère.
Elle a retenu que le défaut d'audition du notaire lors de la délivrance de l'ordonnance sur requête du 6 novembre 2020, ne lui avait pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête dont il pouvait être tenu compte dans un débat contradictoire postérieur.

Dans un arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-14.609), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que, selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu'il a établis à d'autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
En outre, il résulte de l'article 1436 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il est saisi par voie de requête d'une telle demande, ne peut statuer que si le demandeur et le dépositaire ont entendus ou appelés.

La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de la loi susvisée ne prévoient aucune dérogation au principe de la contradiction, dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l'officier ministériel est tenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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