Un aval ne peut constituer un cautionnement si le créancier est professionnel

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La Cour de cassation rappelle qu’un aval porté sur un billet à ordre irrégulier peut constituer un cautionnement seulement s’il répond aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

En l’espèce, une société a souscrit auprès d'une banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l'aval d’un individu. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure l’avaliste d'honorer son engagement.  Assigné en paiement, l’avaliste a sollicité la requalification de l'aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Les juges du fond n’ont pas fait droit à ses (...)

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