La loi du 23 février 2026 marque un tournant : les consultations juridiques internes bénéficient désormais d’une confidentialité encadrée, pensée pour renforcer la conformité des entreprises. Une avancée toutefois limitée par un régime d’exceptions élargi par le Conseil constitutionnel, qui maintient un équilibre délicat entre protection des entreprises et pouvoirs d’enquête des autorités. Explications par Noëlle Lenoir, avocate à la Cour, Noëlle Lenoir Avocats.
La fin d’un feuilleton qui n’avait que trop duré : Le feuilleton de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise est – presque – terminé. Après quarante ans d’atermoiement, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d’accord sur un texte de compromis qui garantit au juriste d’entreprise, qualifié du fait de son niveau de diplôme et de sa connaissance des règles déontologiques, un minimum de protection lui permettant de fournir à son employeur un avis juridique librement formulé, même en situation délicate où l’interprétation du droit est aléatoire. Il pourra le faire sans risquer d’être mis en cause ou de voir son entreprise mise en cause parce que telle orientation stratégique aura été retenue sur sa recommandation dans un contexte de grande incertitude juridique. C’est le cas tout particulièrement s’agissant des avis sollicités au sein de l’entreprise sur la « compliance » fondée sur l’analyse de risques : il n’est pas aisé en effet de pouvoir identifier et hiérarchiser ces risques lorsque l’entreprise est implantée dans un pays lointain ou a des fournisseurs dans un pays dont les règles en matière sociale ou de droits de l’homme n’ont pas grand-chose à voir avec les nôtres.
Un premier pas vers une protection qui aurait dû aller de soi depuis des années : La loi n° 2026‑122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise n’instaure pas, comme en Angleterre et aux États‑Unis, un système de « privilège légal », lequel existe depuis le XVIᵉ siècle. Selon ce système, sont couvertes par le secret toutes les productions des juristes patentés, avocats ou non, que ce soit dans leur mission de conseil ou lors de contentieux. En France, la confidentialité des avis des juristes d’entreprise ne se veut pas, comme dans ces pays de Common Law, de caractère « personnel ». Elle n’est pas attachée à un statut. Elle est « fonctionnelle », c’est‑à‑dire qu’elle couvre dans l’entreprise ce qui apparaît comme un véritable avis juridique en la forme. Ces avis n’ont plus à être versés dans des procédures civiles, commerciales ou administratives.
Une loi d’intérêt général conforme à la Constitution : Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026‑900 DC du 18 février 2026, a écarté d’un revers de la main les moyens soulevés par des parlementaires, qui invoquaient l’impunité des entreprises, en soulignant qu’il ressortait « des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles » et qu’ainsi la loi poursuivait un objectif d’intérêt général.
De notables exceptions dont la portée a encore été étendue par le Conseil constitutionnel : la confidentialité des avis des juristes d’entreprise ne concerne pas les procédures pénales et fiscales ainsi que les procédures de contrôle réalisées par la Commission européenne ou par une autre autorité de l’Union européenne. Le Conseil a précisé qu’il s’agissait des contrôles exercés par ces autorités soit directement, en vertu des pouvoirs d’enquête dont elles disposent en propre, soit par l’intermédiaire des services d’une autorité nationale lorsqu’elles leur ont délégué leurs pouvoirs de contrôle. Cette restriction majeure s’applique essentiellement aux autorités de concurrence ainsi qu’aux autorités des marchés financiers. Les présidents français de ces agences, opposés à la réforme, avaient en effet cru bon de saisir la commissaire européenne à la concurrence ; d’où l’insertion de cette exception visant les autorités de l’Union européenne, qui ne figurait pas dans le texte de la proposition parlementaire. Le Conseil constitutionnel a ajouté une autre exception de façon prétorienne, considérant que le droit de communication conféré par la loi organique à des autorités – spécialement le Défenseur des droits – ne pourrait pas non plus se voir opposer la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise.
Des contestations toujours possibles : La confidentialité d’un document pourra toujours être contestée devant le juge civil ou commercial et devant les autorités administratives indépendantes dont on sait qu’elles détiennent des pouvoirs considérables de répression en conjuguant en leur sein les compétences de réglementation, d’instruction et de sanction. Cette possibilité de faire lever la confidentialité d’une consultation a été renforcée par la décision du Conseil constitutionnel qui, sous forme de réserve d’interprétation, a estimé que, lors d’une de ses visites conduites dans le cadre d’une procédure administrative, l’autorité administrative pourra mandater un commissaire de justice pour contester devant le juge des libertés et de la détention la confidentialité de la consultation telle qu’alléguée par l’entreprise.
Un début de level playing field par rapport aux sociétés étrangères : Le principal apport de cette législation est de garantir, sinon totalement au moins partiellement, aux sociétés françaises un « level playing field » avec les sociétés étrangères lorsqu’elles font l’objet d’investigations souvent très intrusives de la part d’autorités et de juridictions étrangères dans le cadre de litiges transnationaux. Le « privilège légal » appliqué outre‑Manche et outre‑Atlantique et dans la plupart des États membres de l’Union européenne fait échapper nombre de documents qui pourraient être auto‑incriminants à la curiosité des agences et des juges étrangers, souvent actionnés par des concurrents, voire des ONG qui ne sont pas, loin de là, favorables aux multinationales. Depuis la présidence de Donald Trump, les grandes entreprises françaises sont épargnées des enquêtes autrefois lancées contre elles aux États‑Unis ou au Royaume‑Uni, mais cette pause n’est peut‑être pas éternelle.
La vaine tentative de revenir sur la réforme : On comprend mal comment des députés dont les amendements ont échoué – et alors que la loi date de moins d’un mois et que la décision du Conseil constitutionnel la validant vient à peine d’être publiée au Journal officiel de la République française – s’acharnent à vouloir faire régresser la modeste mais indispensable protection dont les avis des juristes d’entreprise vont bénéficier pour tenter de sauvegarder un tant soit peu nos intérêts et notre souveraineté économiques. Ces amendements tendent à supprimer purement et simplement la confidentialité des avis des juristes d’entreprise devant les autorités administratives indépendantes que sont en particulier l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers.
Du secret des affaires au « droit de se taire » devant les autorités administratives : On comprend d’autant plus mal ces amendements que des limites aux pouvoirs d’enquête de ces autorités ont été, au fil du temps, posées au niveau constitutionnel, compte tenu du fait que les documents qui doivent leur être transférés se retrouvent souvent entre les mains de requérants comme des associations militantes qui, pour différents motifs, saisissent après enquête administrative les parquets et peuvent ainsi avoir accès à des documents internes d’entreprise touchant au secret des affaires. Ces limites ont été rappelées par le Conseil constitutionnel à maintes reprises : d’abord dans deux décisions, dont la décision n° 2017‑750 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a indiqué que « L'obligation de publicité du plan de vigilance et du compte rendu de sa mise en œuvre porterait également une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre dès lors que les sociétés soumises aux exigences de la loi déférée seraient contraintes de divulguer des informations relatives à leur stratégie industrielle et commerciale » (§ 15). Le juge judiciaire en tient compte, comme le tribunal judiciaire de Paris l’a fait dans un jugement du 5 décembre 2023 (n° 21/15827) sur La Poste. Ensuite, et plus récemment, dans une décision n° 2025‑1154 QPC du 8 août 2025, société Cosmospace, le Conseil constitutionnel a admis que le droit de se taire dans les procédures pénales s’étendait aux procédures devant les autorités administratives, en l’espèce devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Pour la haute juridiction constitutionnelle, le droit de se taire est une garantie légale liée au droit de ne pas s’auto‑incriminer. Force est de constater que ce droit restreint, au moins aussi sensiblement que dans le cas de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, le pouvoir répressif de ces autorités dans le sens d’un rééquilibrage que d’aucuns jugeront nécessaire.
Noëlle Lenoir, avocate à la Cour, Noëlle Lenoir Avocats
