Pas de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de salariat

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L'impossibilité de pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraine pas la requalification de la relation en contrat de salariat.

Une société a conclu le 21 novembre 2011 avec M. C., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par une lettre recommandée reçue le 26 mars 2012. Reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, M. C. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes.

Par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de requalification. Elle a relevé que les débuts d'une première collaboration étaient consacrés à la prise de connaissance du cabinet, requérant un investissement personnel soutenu peu favorable au développement immédiat d'une clientèle privée et M. C. a disposé du temps et des moyens nécessaires à la réception de ses clients personnels ainsi qu'à la rédaction de chroniques juridiques et a pu satisfaire à son obligation de formation, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une charge de travail pour le cabinet disproportionnée au regard d'une collaboration libérale.
En outre, les quelques messages de M. D., parfois impératifs, s'ils témoignaient d'un certain agacement de ce dernier, n'excédaient pas les consignes pouvant être données à un collaborateur et étaient insuffisants pour établir un lien de subordination, qui ne résultait pas davantage de l'organisation du temps de travail, dont M. C. avait la maîtrise en dehors des contraintes inhérentes à son activité auprès des juridictions.

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 4 février 2015, confirmé la position des juges du fond et rejeté le pourvoi formé par M. C. Elle a considéré que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, avait pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat justifiant l'impossibilité de requalification du contrat de collaboration en un contrat de salariat.


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