L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, relatif à la recevabilité à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire (…) ".Le requérant soutient que ces dispositions portent une (...)