À la suite de visites domiciliaires, le préfet n'a pas la compétence pour interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention refusant l'autorisation d'exploitation des éléments saisis.
Un préfet a saisi le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une autorisation de visite de lieux fréquentés par un individu ainsi que la saisie éventuelle des documents ou données s'y trouvant, sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.
Le juge a autorisé la visite desdits locaux, au cours de laquelle ont été saisis, outre des téléphones et du matériel informatique, divers objets.
Le préfet a sollicité l'autorisation d'exploitation des éléments saisis, et le juge a rejeté cette demande.
Le préfet a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 avril 2024 (pourvoi n° 23-80.911), casse et annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
En vertu de l'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure, l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une perquisition administrative peut faire l'objet, dans un délai de 48 heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ce texte ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel de l'ordonnance refusant l'exploitation de ces documents et données.
De plus, l'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
En effet, le préfet qui sollicite, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, l'exploitation d'éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme, ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles.
Par suite, en l'espèce, l'appel formé par le préfet était irrecevable.
La Cour de cassation annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris.