Remboursement et contestation du recouvrement des honoraires d'avocat

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Lorsque le montant contesté des honoraires de l'avocat a été arrêté, par une ordonnance définitive rendue par le premier président d'une cour d'appel, à une somme inférieure à celle prélevée par l'avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l'excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

A l'occasion d'un litige les opposant à un assureur à la suite d'une catastrophe naturelle ayant causé des désordres à leur habitation, M. X. et son épouse, Mme Y., ont confié la défense de leurs intérêts à M. Z., avocat, avec lequel ils ont conclu le 4 juillet 2003 une convention d'honoraires selon laquelle ils s'engageaient à payer à l'avocat 10 % des sommes qui leur seraient allouées, outre émoluments et frais taxés. A l'issue du règlement de ce litige comportant condamnation de l'assureur à payer aux époux X.- Y. une indemnité de sinistre, la somme en cause a été consignée sur un compte CARPA commun. Chacun des époux, alors séparés et en instance de divorce, a reçu en quote-part, M. X. la somme de 139.139, 78 euros, Mme Y. la somme de 242.502, 77 euros. M. Z. a prélevé, sur ce compte CARPA, avec l'accord de M. X., la somme de 61.230, 46 euros, imputée sur la quote-part d'indemnité de sinistre revenant à M. X. Mme Y. a contesté ce prélèvement et a saisi de cette contestation le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 août 2008, a fixé les honoraires au montant prélevé par M. Z. Mme Y. a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel qui, par ordonnance du 19 décembre 2008, l'a infirmée, a dit que le règlement des honoraires par prélèvement sur compte CARPA n'était pas opposable à Mme Y. et qu'il avait été effectué en fraude de ses droits, a annulé la convention d'honoraires du 4 juillet 2003, et a fixé les honoraires de M. Z. pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il avait assisté Mme Y. à la somme de 13.595, 09 euros TTC. Le pourvoi formé par M. Z. contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2010, pourvoi n° 09-11. 627. Dans l'intervalle, Mme Y., ayant échoué à obtenir de M. Z., devenu bâtonnier de son ordre, la restitution du trop-perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de restitution de la somme de 50.042, 11 euros représentant la différence entre le montant des honoraires prélevés et ceux arrêtés par l'ordonnance du 19 décembre 2008 devenue irrévocable. Par ordonnance du 25 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance a accueilli cette demande. M. Z. a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours.

Mme Y. est déboutée de sa demande. Celle-ci forme un pourvoi. Elle invoque d'une part que le premier président, saisi d'une demande en restitution  d'honoraires d'un avocat après fixation desdits honoraires par décision de justice devenue définitive, ne peut statuer sur aucune demande incidente, s'agirait-il d'un partage de communauté formée par une partie intervenante en cause d'appel et d'autre part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011. Elle considère que lorsque le montant contesté des honoraires de l'avocat a été arrêté, par une ordonnance définitive rendue par le premier président d'une cour d'appel, à une somme inférieure à celle prélevée par l'avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l'excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


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