Délai pour statuer et décision implicite de rejet

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Il appartient à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a saisi le 25 mai 2009 le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites à l'égard d'un avocat. Par décision du 6 mars 2010, ce conseil a déclaré cette demande réputée rejetée en application de l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aucune décision n'étant intervenue dans le délai de huit mois à compter de la saisine. Le bâtonnier a, d'une part, interjeté appel de cette décision expresse, d'autre part, saisi la cour d'appel d'une demande disciplinaire directe.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 9 juillet 2010 a déclaré irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois, la saisine directe de la cour d'appel et déclaré qu'en conséquence, était sans objet le recours exercé. Le bâtonnier forme un pourvoi. Il invoque que d'une part l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, aux termes duquel, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" offre une option et une simple faculté au profit de l'autorité de poursuite et n'édicte pas de règles de délais impératives devant être respectées sous peine de forclusion ou de déchéance. En l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut d'avoir saisi la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la décision implicite de rejet réputée avoir été rendue par le conseil régional de discipline le 25 janvier 2010, soit huit mois après la saisine de celui-ci, le bâtonnier était irrecevable en son action, la cour d'appel a donc violé, par mauvaise interprétation, l'article 195 précité, ensembles les articles 197 et 16 du même décret. D'autre part il fait valoir que la règle selon laquelle, "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel" a pour objet de permettre à l'autorité de poursuite de vaincre l'inertie de l'instance disciplinaire mais ne saurait permettre ni à cette même instance disciplinaire ni à l'avocat poursuivi de tirer argument de cette inertie pour, au motif pris d'une décision de rejet implicite réputée rendue une fois passé ce délai de huit mois, éviter que ne soit prise une décision au fond. En l'espèce, en ayant validé la démarche et le raisonnement du conseil régional de discipline qui, sans y être invité par le bâtonnier, avait, par une décision en date du 6 mars 2010, soit plus d'un mois après l'écoulement du délai de huit mois susmentionné, "constaté" le rejet implicite de la demande dont il avait été initialement saisi, de sorte que l'autorité de poursuite se retrouvait, tout à la fois, privée d'un premier degré de juridiction et irrecevable à exercer une voie de recours contre cette même décision de rejet implicite, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles 195, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, combinés. Enfin, en ayant déclaré irrecevables tant le recours introduit par le bâtonnier contre la décision "implicite" de rejet réputée avoir été rendue le 25 janvier 2010 par le conseil régional de discipline ensuite de l'écoulement d'un délai de huit mois suite à sa saisine que celui qu'il avait introduit contre la décision "expresse" rendue par ce même conseil le 6 mars 2010, laquelle avait constaté l'existence et la teneur de cette même décision implicite, la cour d'appel a privé l'autorité de poursuite, à la fois, du droit à un premier et un second degré de juridiction et, en conséquence, a violé les articles 195, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, combinés, ensemble l'article 4 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011. Elle estime qu'en énonçant exactement que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet et qu'il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet, puis en faisant une juste application de ces règles au cas d'espèce, la cour d'appel qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel formé dans le délai contre la décision du 6 mars 2010, a légalement justifié sa décision.

 


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