Le liquidateur responsable pour les missions confiées à l'avocat indélicat ?

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En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement.

Un liquidateur judiciaire a confié diverses missions à un avocat qui, à l'occasion de ces missions, a détourné des fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires.
A la suite de la liquidation judiciaire de l'avocat, l'assureur des avocats inscrits au barreau dont il relevait pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à l'occasion de leur activité professionnelle, a été condamné à payer diverses sommes au liquidateur au titre des détournements commis par son assuré.
L'assureur a engagé une action subrogatoire en responsabilité contre le liquidateur à titre personnel et contre un notaire qui avait remis à l'avocat des fonds revenant à la liquidation judiciaire d'une débitrice.

La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Elle a relevé que l'avocat avait été d'abord chargé par le liquidateur de le représenter devant un tribunal, à l'occasion d'une procédure d'ordre, et qu'il lui avait ensuite remis un chèque de 1.160.147,26 € à l'ordre de la Carpa, afin de "travailler vers une solution transactionnelle susceptible de préserver les intérêts de l'ensemble des créanciers". Pour les juges du fond, il en résultait que l'avocat avait donné au liquidateur un mandat ad litem mais que, dans la partie de mission concernant la recherche d'un accord transactionnel, il avait délégué à celui-ci des tâches qui ne relevaient pas de l'office de l'avocat, et ce, sans autorisation judiciaire.

Dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-10.522), la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015.

Rappelant qu'il résulte du second texte qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement, la chambre commerciale considère qu'en l'espèce, les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à exclure que la recherche de la solution transactionnelle que le liquidateur avait confiée à l'avocat s'inscrivait dans la procédure d'ordre pour laquelle l'avocat avait été investi d'un mandat de représentation en justice, auquel cas le détournement des fonds n'aurait pas eu lieu à l'occasion de l'exécution par l'avocat de tâches qui incombaient personnellement au liquidateur.

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