Saisie de documents lors d'une perquisition au domicile d'un avocat

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Le recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation d'une perquisition réalisée au domicile d'un avocat devant le président de la chambre de l'instruction est assorti de l'effet dévolutif et l'oblige à statuer à nouveau en fait et en droit sur cette contestation.

Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement et corruption sexuels aggravés, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé une perquisition au domicile des parents de l'intéressé chez lesquels il réside lorsqu'il se trouve sur le territoire national, sa mère ayant la qualité d'avocate.
Au cours de la perquisition, la représentante du bâtonnier de l'Ordre des avocats a formé opposition à la saisie de divers matériels informatiques, qui ont été placés sous six scellés fermés.

Une ordonnance du JLD a notamment déclaré irrecevables les oppositions à la saisie d'autres matériels informatiques formées par la représentante du bâtonnier lors de son audience et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert.
Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, la mère du prévenu et le bâtonnier de l'Ordre des avocats ont chacun formé un recours contre cette décision.

Pour ordonner la mise à exécution de la décision du JLD, la cour d'appel de Rouen a énoncé qu'il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le recours devant le président de la chambre de l'instruction ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le JLD, et que ce recours ne saurait se substituer à un appel dont l'effet dévolutif autoriserait tant l'examen de la régularité des opérations de perquisition et de la décision déférée que celui des demandes en restitution d'objets saisis.
Elle a ajouté qu'il ne saurait, sans excès de pouvoir, réformer, même partiellement, l'ordonnance attaquée, si bien que le recours à une expertise se révélait sans objet à ce stade.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article 56-1 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt du 3 octobre 2023 (pourvoi n° 23-80.251), la chambre criminelle précise que selon ce texte, la décision du JLD statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction. Il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation.
En l'espèce, le président de la chambre de l'instruction, qui a ordonné la mise à exécution d'une décision dont il a pourtant refusé de contrôler la régularité, devait répondre aux demandes et moyens de l'avocat concerné et du bâtonnier ainsi qu'aux réquisitions du procureur général.

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