Liberté de religion de l'avocat versus délai raisonnable

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Le refus de déplacer une audience fixée le jour d’une fête juive n’a pas atteint la liberté de religion de l’avocat. Même à supposer l’existence d’une ingérence dans le droit d'exercer librement sa religion protégé par l’article 9 § 1 de la Convention, la CEDH fait primer le droit des justiciables à bénéficier d’un bon fonctionnement de la justice et le respect du principe du délai raisonnable.

Le requérant, un avocat italien de confession juive, représentant un des deux plaignants dans une procédure pénale dans laquelle l’audience devait être reportée, fit valoir que les deux dates proposées correspondant à des fêtes juives (Yom Kippour et Souccot), il ne pourrait assister à l’audience.

L’une de ces dates fut choisie cependant, ce qui n’empêcha pas la tenue de l’audience sans lui, seule la présence du ministère publique et de l’avocat du prévenu étant légalement obligatoire.

Le requérant affirme que les magistrats impliqués dans son affaire qui l’ont empêché de participer aux festivités juives ont entravé son droit à exercer librement sa religion et rappelle que la loi n° 101 de 1989 reconnaît son droit de s’absenter du travail lors de fêtes religieuses afin d’exercer librement son culte. Il invoque aussi l’article 9 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Le gouvernement italien, soutient quant à lui, qu’il n’y a eu aucune ingérence dans le droit du requérant à manifester librement sa religion, "du moment que celui-ci n’a jamais été empêché de participer aux festivités juives et d’exercer librement son culte". Il affirme que les autorités se sont bornées à veiller à ce que l’exercice du droit du requérant d’obtenir le report de l’audience n’entrave pas l’exercice des services publics et essentiels de l’État.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), allant dans le sens du gouvernement, indique dans son arrêt qu’elle "n’est pas persuadée que la fixation de l’audience litigieuse à une date correspondante à une festivité juive, ainsi que le refus de la reporter à une autre date, puissent s’analyser en une restriction au droit du requérant à exercer librement son culte".

La Cour conclut finalement, à quatre voies contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.


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