Obligation pour les avocats d'être inscrits à un barreau français

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L’obligation pour les avocats d’être inscrits à un barreau français ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’association, à la liberté contractuelle, au principe de respect des droits de la défense, à la liberté d'expression et au principe d'indépendance des avocats.

Un avocat, inscrit au barreau de Marseille, a demandé que soit abrogé certains articles du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ainsi que l'article 1014 du code de procédure civile.
Il soutenait que l’obligation pour les avocats d’être inscrits à un barreau français portait atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’association, à la liberté contractuelle, au principe de respect des droits de la défense, à la liberté d'expression et au principe d'indépendance des avocats.

Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (requête n° 453729), le Conseil d’Etat rejette cette requête.

Il résulte des termes mêmes de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel "les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires", et qui ne saurait être interprété comme prévoyant une simple faculté d'inscription à un barreau, que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en édictant cet article, méconnu cette disposition législative ne peut qu'être écarté.

Le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l’article 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui découle de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, porterait atteinte à la liberté d'entreprendre.

Contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation faite aux avocats d'appartenir à un barreau n'est, en tout état de cause, pas davantage contraire à la liberté d'association garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, chaque avocat conservant, par ailleurs, la possibilité de créer des associations professionnelles ou d'y adhérer.

En énonçant les manquements aux obligations générales susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires, les dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas davantage méconnu la liberté contractuelle ni le principe de respect des droits de la défense.

Les obligations déontologiques prévues par le pouvoir réglementaire, qui ont notamment pour objet de garantir la protection de la réputation ou des droits d'autrui ainsi que d'empêcher la violation du secret professionnel et préserver la dignité de la profession, ne portent pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

Enfin, la loi du 31 décembre 1971 pose le principe d'indépendance des avocats, tout en instituant par ailleurs une procédure disciplinaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance des avocats posé par la loi doit être écarté.

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