Nullité de la remise des conclusions en main propre : il faut démontrer le grief

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La remise des conclusions par l'appelant en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, si elle constitue bien une irrégularité, n'emporte la nullité de forme que sur la démonstration d'un grief.

Un justiciable, représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 août 2019 par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à une société.
Sur conclusions d'incident de cette dernière, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

La cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 22 juillet 2021, a confirmé l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état.
La cour a considéré, pour prononcer la caducité en question, que l'article 667 du code de procédure civile ne s'appliquait pas en l'espèce, les échanges entre un avocat et un défenseur syndical étant réglementés par l'article 930-3 du même code.
Ainsi, même si le défenseur syndical a déposé, en main propre contre récépissé le 13 décembre 2019, ses conclusions et ses pièces directement auprès de l'avocat de l'intimée, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification avant la date du 19 décembre 2019, marquant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-22.913), annule l'arrêt d'appel.
Elle rappelle, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire estime que la remise des conclusions par l'appelant en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, établit non seulement sa remise mais aussi sa date certaine.
Elle constitue donc une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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