Rétribution des avocats pour l’aide juridictionnelle : avis du Conseil d'Etat

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Dans deux avis, le Conseil d'Etat apporte des éclaircissements sur plusieurs questions relatives à la rétribution des avocats pour l'aide juridictionnelle.

Deux jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2016 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mai 2016 ont soumis à l'examen du Conseil d'Etat plusieurs questions relatives à la rétribution des avocats pour l'aide juridictionnelle.

Par deux avis du 18 janvier 2017, le Conseil d'Etat dit qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée.
Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

Le Conseil d'Etat précise également que les décisions prises par le président de la juridiction relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ont le caractère de décisions administratives. Le recours dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'Etat à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat.

Enfin, il ajoute que la réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits.


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