Cabinet d'avocat en faillite : remboursement des frais d'administration provisoire

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L'Ordre des avocats, qui a pris en charge le paiement des frais d'administration provisoire d'un cabinet en liquidation judiciaire, ne peut voir sa créance inscrite au passif de celui-ci.

Par une délibération du 17 mars 2006, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle a nommé Mme X. administrateur provisoire du cabinet de M. Y., ayant fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire. Par jugements des 11 août 2006 et 13 février 2007, M. Y. a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. L'Ordre des avocats a fait une déclaration de créances, notamment au titre d'une "indemnité de l'administration provisoire" et de "frais des avocats pour mission ponctuelle".

La cour d'appel de Poitiers a rejeté cette créance le 17 novembre 2009.
Les juges du fond ont relevé que seule Mme X., en sa qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Y., pouvait avoir la qualité de créancier au titre de la rémunération qui lui serait due dans le cadre de sa fonction ainsi qu'au titre des charges dont elle aurait assuré le règlement. Ils ont ajouté que si l'Ordre des avocats avait pris la décision de gratifier Mme X. à concurrence de 15.000 €, cette gratification volontaire n'était pas opposable à M. Y. Ils ont enfin retenu qu'il en était de même pour les frais d'huissier et pour les frais d'avocats pour mission ponctuelle d'intervention, lesquels auraient dû être pris en charge par Mme X., ès qualités.

Dans un arrêt rendu le 1er février 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Rochelle, estimant que la cour d'appel a exactement déduit que l'Ordre des avocats ne justifiait d'aucune créance à l'égard de M. Y.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, "l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis et paie, à concurrence de ces rémunérations, les charges afférentes au fonctionnement du cabinet".

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011 (pourvoi n° 10-12.855) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 17 novembre 2009 - http://url.legalnews.fr/5qt

- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 173 - http://url.legalnews.fr/5qu

actuEL avocat, 11 février 2011, “Remboursement des frais d'administration provisoire d'un cabinet en faillite” - http://url.legalnews.fr/5qs


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