Manquement de l'avocat à son devoir de conseil et d'information

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L'avocat est tenu de respecter son devoir de conseil et d'information en s'assurant de l'aboutissement de la mission qui lui a été confiée, quand bien même celle-ci était limitée dans le temps.

Une conseillère juridique charge un avocat d'obtenir l'organisation d'un examen contradictoire entre le médecin-conseil de sa société d'assurance et son médecin traitant. Cette mission confiée à l'avocat aboutit à la constatation de la prescription biennale. La conseillère juridique recherche alors la responsabilité professionnelle de l'avocat en cause prétendant que celui-ci n'avait pas respecté son devoir de conseil et d'information.

La cour d'appel de Grenoble la déboute de sa demande dans un arrêt du 8 février 2011 au motif qu'il revenait, selon les juges du fond, à la cliente de solliciter les deux médecins pour obtenir une convocation et que l'avocat n'avait pas à veiller à ce que l'examen médical de sa cliente ait lieu dans un quelconque délai. La cour d'appel retenait par ailleurs que la cliente avait par la suite envoyé à son avocat une lettre de remerciement.

La Cour de cassation casse, le 20 décembre 2012, cet arrêt de la cour d'appel, considérant au contraire que l'avocat avait manqué à son devoir de conseil et d'information et qu'il aurait dû s'assurer de l'aboutissement de cette mission concernant l'organisation de l'examen contradictoire et ainsi informer sa cliente du délai de prescription biennale.
La Cour de cassation précise également que la lettre de remerciement ultérieure de la cliente ne valait pas révocation du mandat ni renonciation à agir en responsabilité contre l'avocat.


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