Cession de dettes et restructuration de PGE

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Depuis mars 2020, 700 000 entreprises ont bénéficié d’un prêt garanti par l’État pour un montant total accordé par les banques de plus de 143 milliards d’€. Le ralentissement de la croissance constaté au premier trimestre 2022 fait craindre des difficultés de trésorerie pour les entreprises. La cession de dette, mécanisme récent institué en 2016 dans le Code civil, permet d’envisager une restructuration des groupes de sociétés sans obérer leur capacité future d’endettement. 

Restructuration des PGE

Les P.G.E doivent normalement être remboursés sur une durée maximale de six ans, dont deux années possibles de différé. Plusieurs dispositifs (médiation du crédit, conciliation) permettent en cas de difficultés d’envisager l’allongement de la durée des P.G.E normalement limitée à six ans. Certaines voix s’élèvent par ailleurs pour mettre en place une troisième année de différé de remboursement concernant certains secteurs d’activité (hôtellerie, restauration, etc.).

Qualification de prêt non performant

La restructuration du P.G.E dans le cadre de la médiation du crédit ou d’une procédure de conciliation constitue un évènement de crédit qui entraîne la qualification de prêt non performant au sens de la réglementation européenne. La restructuration du prêt conduit ainsi à une dégradation de la cotation bancaire et obère en conséquence les perspectives futures d’endettement de l’entreprise.

Opération de cession de dette

Prévue aux articles 1327 et suivants du Code civil, la cession de dette, instaurée par l’ordonnance du 10 février 2016 et modifiée ensuite par la loi du 20 avril 2018, est l’opération par laquelle une personne transfère à une autre la dette dont elle est tenue à l’égard d’un créancier, qui accepte ce transfert, de telle sorte que le nouveau débiteur prenne la place de l’ancien dans le lien d’obligation. 

Il s’agit d’un contrat tripartite, qui doit être constaté par écrit. Le tiers prend l’engagement envers le débiteur de payer la dette dont celui-ci est tenu envers le créancier. 

Dans la cession dite imparfaite, le tiers cessionnaire se trouve tenu, envers le créancier, au paiement de la dette dont était tenu le débiteur initial. A défaut d’accord du créancier ou de volonté expresse de libérer le cédant, ce dernier reste tenu et le créancier dispose alors de deux codébiteurs. 

Dans le cadre de la cession dite parfaite, le débiteur initial est libéré à l’égard du créancier.

Groupe de sociétés

La cession d’une dette à une filiale (ou à une société sœur) d’une entreprise en difficulté appartenant à un groupe de sociétés permettra de faire supporter par une société saine la charge d’emprunt correspondant à un ou plusieurs P.G.E. Cette solution évitera que tout ou partie du groupe subisse une dégradation de sa cotation bancaire et obère sa capacité d’endettement. Sous réserve que la banque accepte expressément de décharger l’ancien débiteur pour l’avenir concernant sa dette, la société cédante conservera plus particulièrement au sein du groupe sa faculté d’emprunter. 

Cette solution permet également d’éviter de solliciter de la part des créanciers historiques de l’entreprise un effort concernant leurs propres créances. En cas de restructuration d’un P.G.E lors d’une saisine de la médiation du crédit ou d’une procédure de conciliation, l’accord de Place entré en vigueur le 15 février 2022 prévoit en effet que les banques ayant accordé un P.G.E ne doivent pas être les seules à supporter un allongement du remboursement de leurs créances. 

La cession de dette permet par ailleurs aux banques de continuer à percevoir les échéances d’emprunt par un nouveau débiteur davantage solvable dans les conditions initiales du contrat de prêt. 

La durée de remboursement restera ainsi limitée à six ans au profit du créancier bancaire (sauf à ce que le cessionnaire de la dette sollicite en parallèle une procédure de prévention amiable mais qui entraînerait, le cas échéant, une dégradation de la cotation bancaire de ce nouveau débiteur).

La cession d’une dette de P.G.E d’une filiale vers une holding nous semble également envisageable. Ce schéma nécessitera toutefois que la holding dispose d’une surface financière suffisante pour supporter la charge d’emprunt en lieu et place de sa filiale. 

La cession de dette ne doit pas être par ailleurs l’occasion pour la banque de prendre des garanties supplémentaires (nantissement de titres de la filiale par exemple).

Une autre alternative consistera à envisager une cession de dette de P.G.E dans le cadre d’un apport partiel d’actifs à une filiale (ou à une société sœur) ou effectuée de façon accessoire à cet apport. Les sociétés cédante et cessionnaire, parties à l’apport partiel d’actifs initié sous le régime des scissions, restent néanmoins solidairement tenues des dettes transférées, sauf mise en œuvre de la procédure d’opposition spécifique prévue par le Code de commerce.

La constitution d’une structure de défaisance susceptible d’accueillir des actifs de l’entreprise en difficulté et des dettes de P.G.E nous semble également possible. Il convient toutefois d’éviter d’instrumentaliser les textes. On pense par exemple à la création d’une structure de défaisance placée ensuite en liquidation judiciaire dans le prolongement de l’opération de transfert de dettes et d’actifs pour permettre à la banque d’actionner rapidement la garantie de l’État et à la société cédante d’éviter d’avoir à supporter le poids de la dette (risque dans ce cas de nullité de l’acte passé au cours de la période suspecte concernant l’entreprise cessionnaire de la dette placée en liquidation judiciaire).

Maintien de la garantie de l’État

Le transfert de la charge d’emprunt ne nous semble pas constituer, au sens strict, un évènement de crédit, si l’entreprise cédante est à jour de ses échéances avant la réalisation de la cession de dette.

Outre l’absence de dégradation de la cotation bancaire du côté de la société qui cède la dette, l’intérêt de ce type d’opération réside dans l’éventuel maintien de la garantie de l’État au profit des établissements bancaires. 

L’article 6 de l’arrêté du 23 mars 2020 dans sa version issue de l’arrêté du 7 avril 2022 précise que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d’une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d’actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l’emprunteur en faveur d’une personne morale ou entité immatriculée en France. Il ne fait donc aucun doute que l’apport partiel d’actifs d’une société à une autre entreprise d’un même groupe ne fait pas perdre la garantie de l’État au profit de l’établissement bancaire ayant consenti un P.G.E. 

Il nous semble que la cession de dette prévue dans le Code civil doit aussi pouvoir entrer dans le champ d’application de l’article 6 de l’arrêté du 23 mars 2020 concernant l’absence de perte de garantie de l’État (sauf éventuellement à considérer que le changement de débiteur emporte effet novatoire et marque, le cas échéant, la fin de la garantie de l’État, ce que nous ne pensons pas, car c’est l’obligation elle-même qui est transmise au cessionnaire).

Aspects fiscaux et de droit des sociétés

Certains garde-fous sont néanmoins à prendre en considération lors de ce type d’opération. La cession de dette ne doit pas entraîner la défaillance de la société du groupe supportant à l’avenir la dette de P.G.E, ce qui s’apparenterait à une fraude. 

Sur le plan fiscal, l’intérêt du groupe ne peut, à lui seul, suffire à écarter la qualification d’acte anormal de gestion. La société cessionnaire de la dette doit avoir un intérêt propre à supporter un emprunt qu’elle n’a pas initialement souscrit (maintien de débouchés commerciaux, etc.).

L’opération doit également être conforme à l’objet social des différentes sociétés qui sont parties à la cession de dette. Elle est aussi soumise au respect du régime des conventions réglementées.

La question de l’éventuel caractère onéreux de la cession de dette n’est par ailleurs pas évidente à trancher, étant rappelé que les établissements bancaires bénéficient du monopole des opérations de crédit effectuées à titre habituel, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (et notamment des opérations de trésorerie intra-groupe).

En conclusion, la cession de dette constitue, dans certains cas, un outil complémentaire à la médiation du crédit et aux dispositifs de prévention permettant d’envisager la restructuration des P.G.E dans le cadre d’un groupe structuré.

Des précisions au sein de l’arrêté du 23 mars 2020 ou de la « foire aux questions » (FAQ) régulièrement mise à jour par le ministère de l’Économie seraient peut-être opportunes, afin de confirmer expressément la possibilité de céder une dette de P.G.E à une autre société d’un groupe, sans faire perdre à la banque le bénéfice de la garantie de l’État.

Olivier Buisine, Administrateur Judiciaire et  Ancien président de l’I.F.P.P.C (Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives)


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