Les formalités prévues à l'article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement.
Une personne physique s'est porté caution solidaire d'une preneuse à bail d'habitation. La locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les bailleurs ont assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'exigence de la mention manuscrite s'analysait en une règle de preuve et que, quand bien même il serait établi que la preneuse ait rédigé à sa place la mention manuscrite, il n'était pas démontré par la caution qu'elle n'avait pas connaissance et conscience de l'ampleur et de la portée de (...)